M-35.1, r. 130 - Règlement sur les fonds du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean

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8. Dans le cas où l’assemblée générale des producteurs décide d’abolir le Fonds de roulement ou de diminuer le montant maximal fixé à l’article 3, le Syndicat doit rembourser, en totalité ou en proportion, chaque producteur selon les montants indiqués au registre prévu à l’article 4.
Décision 9284, a. 8.